Article
M 53 : Cantines et réfectoires du personnel
§ 1. Les appareils
de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines
et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service.
Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre
X du titre 1er du présent livre .
§ 2. Les cantines
et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle
des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et
percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils
électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 3,5 kW.